38. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages aux endroits suivants:1° d’un endroit indiqué à son permis à une destination quelconque;
2° d’un endroit qu’aucun titulaire de permis pour le service de transport nolisé n’est autorisé à desservir en vertu de son permis à une destination quelconque;
3° (paragraphe abrogé).
La Commission communique ou rend accessible à toute personne qui en fait la demande les coordonnées des titulaires de permis autorisés à desservir une municipalité.
D. 1991-86, a. 38; D. 341-2008, a. 9.